{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-03-16", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2014-101_2015-03-16.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2014_101_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64184b530cdb62cb0e907ca83fa05a0480cf98a679d87dc2522fda1215202f4cd3f5d5f2c0c0687e100aad52133f0bf99d4&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64184b530cdb62cb0e907ca83fa05a0480cf98a679d87dc2522fda1215202f4cd3f5d5f2c0c0687e100aad52133f0bf99d4&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2014_101", "Checksum": "a70a9413117c08f4555358b253f50db1"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2014 101"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 16.03.2015 501 2014 101"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 16.03.2015 501 2014 101"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:40:26", "Checksum": "0c790face1c69e0aae5774d9959318c6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 16.03.2015 501 2014 101\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\npeine sur l'avenir du condamné. Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des\ncorrections marginales, la peine devant toujours être proportionnée à la faute (cf. arrêt TF\n6B_823/2007 du 4 mars 2008, consid. 2 et les références citées). L'art. 47 CP est violé si le juge\nne considère pas les critères susmentionnés ou si la peine est dictée par des considérations\nétrangères à cette norme (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; 116 IV 288 consid. 2b). Hormis ces\nhypothèses, la loi n'est enfreinte que si le juge abuse de son pouvoir d'appréciation, c'est-à-dire si\nson raisonnement ou ses conclusions apparaissent insoutenables (ATF 136 IV 55 consid. 5.6).\nEn l'espèce, la Cour renvoie à l'exposé complet et convainquant des premiers juges (jugement\nattaqué p. 40) qu'elle fait sien (art. 82 al. 4 CPP). En effet, l'appelant s'en est pris à une jeune fille\nplus jeune que lui, ayant consommé de l'alcool et du cannabis, alors qu'elle dormait et se trouvait\ndans l'incapacité de résister. Compte tenu de la gravité de l'infraction commise, une peine privative\nde liberté de 14 mois, qui se situe dans le bas de la fourchette qui va d'une peine pécuniaire d'un\njour à une peine privative de liberté de dix ans au plus, est adéquate au vu des circonstances, en\nparticulier de l'égoïsme dont il a fait preuve et du fait qu'il a seulement profité d'une situation qui\ns'est présentée sans la rechercher activement.\n4. L'appelant critique enfin l'admission partielle des conclusions civiles de la plaignante, soit le\nmontant de 7'000 francs alloué à titre de réparation du tort moral.\na) En vertu de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières,\nallouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les\ncirconstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la\npersonnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles,\nqui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une\nimportante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les\ncirconstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue\npériode de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques\nimportants. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un\ndommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute\nfixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait\nexcéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable. L'ampleur de la\nréparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques\nconsécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le\nversement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte (cf. ATF 130 III 699\nconsid. 5.1). Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), le juge dispose d'un large\npouvoir d'appréciation (cf. arrêt TF 6B_447/2014 du 30 octobre 2014 consid. 6.1).\nToute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, puisque le tort moral\ntouche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit\ndifféremment face au malheur qui le frappe. Cela étant, une comparaison n'est pas dépourvue\nd'intérêt et peut être, suivant les circonstances, un élément utile d'orientation (cf. ATF 125 III 269\nconsid. 2a; arrêt TF 6B_546/2011 du 12 décembre 2011 consid. 2.4). En cas de viol, les montants\nqui ont été alloués depuis 1990 se situent généralement entre 10'000 et 15'000 francs et s'élèvent\nexceptionnellement à 20'000 francs. D'une manière générale, la jurisprudence tend, depuis\nquelques années, à allouer des montants plus importants en matière d'atteintes graves à l'intégrité\nsexuelle d'une personne (cf. ATF 125 III 269 consid. 2a; arrêts TF 6B_705/2010 du 2 décembre\n2010, 20'000 francs; 6B_646/2008 du 23 avril 2009, 50'000 francs; 6B_929/2008 du 5 mars 2009,\n40'000 francs; 6S.12/2007 du 30 mars 2007, 15'000 francs).\nb) En l'espèce, les premiers juges ont estimé que, âgée de seulement 16 ans au moment\ndes faits, la plaignante avait été traumatisée par ce qu'elle avait vécu, éprouvant un sentiment de\nTribunal cantonal TC\nPage 9 de 11\n\nhonte et se sentant salie, et elle n'a pu affronter ce traumatisme que plusieurs années plus tard\ngrâce à une psychothérapie. Ils ont également retenu qu'objectivement, la plaignante a subi une\natteinte à son intégrité sexuelle, de sorte qu'elle avait droit à une réparation. Au vu de la\njurisprudence citée, la Cour de céans ne peut que se rallier à ces considérations qui s'avèrent\nadéquates. En conséquence, le jugement sera confirmé sur la question du principe et du montant\nde l'indemnité pour tort moral allouée à la plaignante.\n5. a) Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure – à l'exception des\nfrais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP)\n– s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où\nelles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle\ndécision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure\n(art. 428 al. 3 CPP).\n\nEn l'espèce, l'appel est rejeté. Il n'y a par conséquent pas lieu de se prononcer sur les frais de la\nprocédure de première instance. Quant aux frais d'appel, ils seront mis à la charge de l'appelant.\n\n"}