{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-03-16", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2014-101_2015-03-16.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2014_101_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64184b530cdb62cb0e907ca83fa05a0480cf98a679d87dc2522fda1215202f4cd3f5d5f2c0c0687e100aad52133f0bf99d4&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64184b530cdb62cb0e907ca83fa05a0480cf98a679d87dc2522fda1215202f4cd3f5d5f2c0c0687e100aad52133f0bf99d4&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2014_101", "Checksum": "a70a9413117c08f4555358b253f50db1"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2014 101"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 16.03.2015 501 2014 101"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 16.03.2015 501 2014 101"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:40:26", "Checksum": "0c790face1c69e0aae5774d9959318c6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 16.03.2015 501 2014 101\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\n3. Indépendamment de l'infraction retenue à son encontre, l'appelant critique la sévérité de la\npeine prononcée par le Tribunal.\na) Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur; il prend\nen considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la\npeine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise\nen danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les\nbuts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la\nlésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La\nculpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui\nont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de\nl'acte et son mode d'exécution (\"objektive Tatkomponente\"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte\négalement du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes\ndélictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi\nque les motivations et les buts de l'auteur (\"subjektive Tatkomponente\"), de même que la liberté de\ndécision dont il disposait au moment d'agir ; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus\ngrave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les\nfacteurs liés à l'auteur lui-même (\"Täterkomponente\"), à savoir les antécédents, la réputation, la\nsituation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de\nrécidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au\ncours de la procédure pénale (cf. arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012, consid. 1.1 et les\nréférences citées).\nL'art. 47 CP n'énonce ni la méthode, ni les conséquences exactes qu'il faut tirer de tous les\néléments précités quant à la fixation de la peine. Il confère donc au juge un large pouvoir\nd'appréciation. Dans sa décision, le juge doit exposer les éléments essentiels – relatifs à l'acte ou\nà l'auteur – qu'il prend en compte. Ainsi, le condamné doit connaître les aspects pertinents qui ont\nété pris en considération et comment ils ont été appréciés. Le juge peut passer sous silence les\néléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui paraissent non pertinents ou d'une\nimportance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le\nraisonnement adopté. Cependant, le juge n'est nullement tenu d'exprimer en chiffres ou en\npourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite. Plus la peine est élevée,\nplus la motivation doit être complète (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 et les références citées). Le critère\nessentiel pour fixer la peine reste celui de la faute. L'art. 47 CP ajoute comme critère l'effet de la\nTribunal cantonal TC\nPage 8 de 11\n\n"}