{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-03-16", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2014-101_2015-03-16.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2014_101_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64184b530cdb62cb0e907ca83fa05a0480cf98a679d87dc2522fda1215202f4cd3f5d5f2c0c0687e100aad52133f0bf99d4&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64184b530cdb62cb0e907ca83fa05a0480cf98a679d87dc2522fda1215202f4cd3f5d5f2c0c0687e100aad52133f0bf99d4&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2014_101", "Checksum": "a70a9413117c08f4555358b253f50db1"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2014 101"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 16.03.2015 501 2014 101"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 16.03.2015 501 2014 101"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:40:26", "Checksum": "0c790face1c69e0aae5774d9959318c6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 16.03.2015 501 2014 101\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\nAu vu du dossier et en particulier des propres déclarations du prévenu, la Cour de céans ne peut\nque se rallier à l'appréciation des premiers juges, qu'elle fait sienne et à laquelle elle renvoie\n(cf. art. 82 al. 4 CPP). Elle relève que le prévenu a notamment exposé, lors de sa première\naudition devant la police déjà, que le rapport sexuel avait eu lieu alors que B.________ se trouvait\nface au mur et lui tournait le dos, ce qui n'était pas une position très favorable, de sorte qu'il avait\narrêté (cf. DO/2018), ce qu'il a également confirmé devant la procureure, précisant qu'il n'y avait\neu aucune réaction (cf. DO/3018), et ajoutant qu'il avait arrêté parce qu'elle ne réagissait pas (cf.\nDO/3019). Interrogé sur les préliminaires dont il prétendait qu'ils avaient eu lieu et pouvaient lui\ndonner l'impression que la plaignante était consentante, le prévenu a d'abord exposé devant la\nprocureure que la jeune fille ne l'avait invité à dormir chez elle qu'en raison du fait qu'il n'avait plus\nde train pour rentrer chez lui, qu'il n'y avait pas eu de drague entre eux ce soir-là (cf. DO/3012), et\nque la situation n'était pas du tout équivoque (cf. DO/3013). Il a ensuite ajouté qu'au moment où il\ns'était réveillé et avait constaté qu'elle était allongée à côté de lui, il s'était rapproché d'elle et lui\navait fait \"deux ou trois bisous sur le cou\" et l'avait caressée. Bien que prétendant qu'ils se\ncaressaient tous les deux et qu'il y avait un échange entre eux, il a exposé qu'il n'y avait pas\nd'opposition, \"ni quoi que ce soit\" (cf. DO/3018), ce qui tend à confirmer que l'échange et les\ncaresses – que le prévenu lui-même décrit comme très succincts lorsqu'il dit: \"Je pense qu'elle m'a\ntouché le bras. […] J'avais mon bras qui l'enlaçait. Je pense qu'elle m'a touché le bras avec lequel\nje l'enlaçais.\" (cf. DO/3019) – étaient à sens unique, que la victime dormait effectivement et que le\nprévenu s'en rendait compte.\n\nL'appelant soutient que la victime n'était pas incapable de résister puisqu'elle n'était ni dans un cas\nde grande ivresse, ni gravement intoxiquée, et qu'elle aurait dû réagir lorsqu'elle s'est réveillée. Il\nrelève encore que la plaignante s'est comportée normalement après l'acte, en lui faisant la bise et\nen l’accompagnant à la gare.\nTribunal cantonal TC\nPage 7 de 11\n\nEn l'espèce, l'appelant admet avoir commencé à pénétrer la victime (cf. DO/2018, 3019) et que\ncelle-ci était inerte et ne réagissait pas (cf. DO/3018). S'il s'est étonné à l'idée qu'elle dormait, il n'a\npas contesté que cela soit possible (cf. DO/13076). La plaignante n'a en outre pas varié dans ses\ndéclarations relatives au fait qu'elle dormait lorsque l'appelant l'a pénétrée (cf. DO/2009, 3016).\nCertes, elle a indiqué s'être réveillée au moment de l'acte, mais avoir été sous l'influence de\nl'alcool et de la drogue (cf. DO/2011), avoir cru à un cauchemar (cf. DO/2009, 3016) et avoir été\nparalysée par la peur (cf. DO/3017). Elle n'a finalement réalisé ce qui s'était passé qu'au moment\nd'aller aux toilettes le lendemain (cf. DO/2009, 3021). La victime n'était ainsi pas en mesure de\npouvoir réagir à l'agression. Quoi qu'il en soit, même si elle avait réagi, l'infraction était\nconsommée du simple fait que la pénétration a eu lieu à un moment où elle dormait. Enfin, en lui\nfaisant la bise et en lui prêtant le casque, la plaignante avait pour seul but de se débarrasser du\nprévenu (cf. DO/3022). De plus, si elle a cherché à le contacter durant le mois qui a suivi, c'est\nuniquement pour qu'il lui rende le casque prêté auquel elle tenait puisqu'il s'agissait d'un cadeau\nde son père. Elle ne pensait d'ailleurs pas se rendre personnellement au rendez-vous qu'ils\nauraient fixé (cf. DO/3022). On ne saurait ainsi lui reprocher d'avoir essayé de se comporter\nnormalement. L'appel doit par conséquent être rejeté et la condamnation du prévenu confirmée.\n\n"}