{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-03-16", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2014-101_2015-03-16.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2014_101_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64184b530cdb62cb0e907ca83fa05a0480cf98a679d87dc2522fda1215202f4cd3f5d5f2c0c0687e100aad52133f0bf99d4&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64184b530cdb62cb0e907ca83fa05a0480cf98a679d87dc2522fda1215202f4cd3f5d5f2c0c0687e100aad52133f0bf99d4&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2014_101", "Checksum": "a70a9413117c08f4555358b253f50db1"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2014 101"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 16.03.2015 501 2014 101"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 16.03.2015 501 2014 101"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:40:26", "Checksum": "0c790face1c69e0aae5774d9959318c6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 16.03.2015 501 2014 101\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\nEst incapable de résistance au sens de l'art. 191 CP celui qui n'est pas en mesure de se défendre\ncontre un contact sexuel non désiré. Cette disposition protège, indépendamment de leur âge et de\nleur sexe, les personnes incapables de discernement ou de résistance dont l'auteur, en\nconnaissance de cause, entend profiter pour commettre avec elles un acte d'ordre sexuel. Son but\nest de protéger les personnes qui ne sont pas en état d'exprimer ou de manifester physiquement\nleur opposition à l'acte sexuel. L'art. 191 CP vise une incapacité de discernement totale, qui peut\nse concrétiser par l'impossibilité pour la victime de se déterminer en raison d'une incapacité\npsychique, durable (p. ex. maladie mentale) ou passagère (p. ex. perte de connaissance,\nalcoolisation importante, etc.) ou encore par une incapacité de résistance parce qu'entravée dans\nl'exercice de ses sens, elle n'est pas en mesure de percevoir l'acte qui lui est imposé avant qu'il\nsoit accompli et, partant, de porter un jugement sur celui-ci et, cas échéant, le refuser. Si\nl'inaptitude n'est que partielle – par exemple en raison d'un état d'ivresse – la victime n'est pas\nincapable de résistance (cf. ATF 133 IV 49 consid. 7.2; arrêts TF 6B_10/2014 du 1er mai 2014\nconsid. 4.1 et 6B_128/2012 du 21 juin 2012 consid. 1.2.2). L'incapacité de résistance est\nnotamment admise lorsque la victime n'est pas en mesure de se défendre contre l'atteinte à son\nintégrité sexuelle parce qu'elle ne s'en rend même pas compte (cf. ATF 133 IV 49 consid. 7.4 et\narrêt TF 6B_140/2007 du 30 juillet 2007 consid. 5.1). Lorsque la victime endormie se réveille après\nle début de l'atteinte sexuelle, mais ne peut pas se défendre pour des raisons physiques (état de\nsomnolence, médicaments, poids de l'agresseur), elle reste incapable de résistance (cf. arrêts TF\n6B_128/2012 du 21 juin 2012 consid. 1.2.2 et 6S.217/2002 du 3 avril 2003 consid. 4).\n\nSur le plan subjectif, l'art. 191 CP définit une infraction intentionnelle. La formule \"sachant que\"\nsignifie que l'auteur a connaissance de l'incapacité de discernement ou de résistance de la victime.\nIl appartient par conséquent au juge d'examiner avec soin si l'auteur avait vraiment conscience de\nl'état d'incapacité de la victime. Selon la doctrine dominante, le dol éventuel suffit. Agit donc\nintentionnellement celui qui s'accommode de l'éventualité que la victime ne puisse pas être, en\nraison de son état physique ou psychique, en situation de s'opposer à une sollicitation d'ordre\nsexuel, mais lui fait subir malgré tout un acte d'ordre sexuel (cf. arrêt TF 6B_10/2014 du\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 11\n\n1er mai 2014 consid. 4.2.1). L'état de fait subjectif est donné lorsque le prévenu tenait à tout le\nmoins sérieusement pour possible le fait que la victime dormait et ne pouvait se défendre contre\nles actes d'ordre sexuel. Il n'est pas nécessaire qu'elle en ait eu une connaissance certaine\n(cf. arrêt TF 6B_128/2012 du 21 juin 2012 consid. 1.6.3).\n\nSavoir ce que l'auteur voulait, savait ou ce dont il s'accommodait relève du contenu de la pensée,\ndonc de l'établissement des faits. Toutefois, pour admettre le dol éventuel, le juge se fonde\ngénéralement sur des éléments extérieurs révélateurs. Il est admis à ce propos que les questions\nde fait et de droit interfèrent étroitement sur certains points. Parmi les éléments extérieurs\npermettant de conclure que l'auteur a accepté le résultat dommageable pour le cas où il se\nproduirait figurent notamment la probabilité (connue de l'auteur) de la réalisation du risque et\nl'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la\nconclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, avait accepté l'éventualité de la\nréalisation du résultat dommageable (cf. ATF 119 IV 1 consid. 5a). La jurisprudence retient\négalement, au titre de ces circonstances extérieures, les mobiles de l'auteur et la manière dont\nl'acte a été commis (cf. ATF 135 IV 12 consid. 2.3.3; 125 IV 242 consid. 3c).\n\n"}