{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-03-16", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2014-101_2015-03-16.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2014_101_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64184b530cdb62cb0e907ca83fa05a0480cf98a679d87dc2522fda1215202f4cd3f5d5f2c0c0687e100aad52133f0bf99d4&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64184b530cdb62cb0e907ca83fa05a0480cf98a679d87dc2522fda1215202f4cd3f5d5f2c0c0687e100aad52133f0bf99d4&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2014_101", "Checksum": "a70a9413117c08f4555358b253f50db1"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2014 101"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 16.03.2015 501 2014 101"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 16.03.2015 501 2014 101"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:40:26", "Checksum": "0c790face1c69e0aae5774d9959318c6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 16.03.2015 501 2014 101\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\nEn l'espèce, A.________ a annoncé son appel contre le jugement du 31 janvier 2014 le\n4 février 2014 au Tribunal pénal (DO/13'097). Ensuite, le jugement intégralement rédigé a été\nnotifié à son mandataire le 24 juin 2014 (DO/13'157); celui-ci a adressé sa déclaration d'appel à la\nCour le 3 juillet 2014, soit à temps. De plus, l'appelant, prévenu condamné, a qualité pour interjeter\nappel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP).\n\nb) Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour\nd'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2\nCPP) : elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP ; CR CPP\n– KISTLER VIANIN, art. 398 N 11), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs\nconclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois\nque les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur\ndu prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP).\n\nc) A.________ critique le jugement du 31 janvier 2014 dans son intégralité. Il requiert son\nacquittement du chef de prévention d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de\ndiscernement ou de résistance et le rejet des conclusions civiles.\n\nd) La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en\nl'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde en principe sur les preuves administrées\npendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle\npeut toutefois répéter l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les\ndispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était\nincomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art.\n389 al. 2 CPP): à l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité\nde faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la\nculpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du\ntribunal (cf. CR CPP – CALAME, art. 390 N 5). La Cour d'appel peut également administrer, d'office\nou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3\nCPP).\n\nEn l'espèce, l'appelant a soulevé une violation du droit d'être entendu en ce sens que l'instruction\naurait été mal faite, tous les points importants – tels la question de savoir pourquoi la victime a\nattendu quatre ans avant de déposer plainte, pourquoi elle et le prévenu se seraient fait des bisous\nle lendemain de l'événement litigieux ou encore pourquoi la plaignant n'a fait effectuer aucun\nexamen médical – n'ayant pas été examinés. Cette violation devrait entraîner le renvoi de la cause\nen première instance. Or, dès lors que la cognition et les possibilités d'instruction de la Cour sont\nidentiques à celles de la première instance, il appartenait à l'appelant, s'il l'estimait nécessaire, de\nfaire et de justifier ses réquisitions de preuves. Un renvoi aux premiers juges ne se justifie donc\npas. En outre, à l'audience de ce jour, si l'appelant a critiqué l'instruction, il n'a pas exposé quelles\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 11\n\npreuves devraient être administrées en sus. Dans la mesure où son intervention devrait être\nconsidérée comme une réquisition de preuve, elle devrait donc être rejetée.\n\ne) Aux termes de l'art. 407 al. 1 let. a CPP, l'appel est réputé retiré si la partie qui l'a déclaré\nfait défaut aux débats d'appel sans excuse valable et ne se fait pas représenter. La partie qui se\nfait représenter régulièrement aux débats d'appel n'est ainsi pas considéré comme défaillante\n(cf. arrêt TF 6B_37/2012 du 1er novembre 2012 consid. 4).\n\nEn l'espèce, A.________ ne s'est certes pas présenté aux débats de la Cour de céans du\n16 mars 2015, bien que régulièrement cité à comparaître, même s'il n'a pas réclamé le pli\ncomportant le mandat de comparution à l'échéance du délai de garde (cf. art. 85 al. 3 CPP; arrêt\nTF 6B_32/2014 du 6 février 2014 consid. 3). Dès lors qu'il était valablement représenté par son\nmandataire à ladite audience et qu'il a été dispensé de comparaître lors des débats, il convient\nd'entrer en matière sur son appel.\n\n2. A.________ conteste sa condamnation pour actes d'ordre sexuel commis sur une personne\nincapable de discernement ou de résistance, au sens de l'art. 191 CP. Il allègue que la victime\nn'était pas incapable de résistance. Il admet en revanche le fait qu'il a commis des actes d'ordres\nsexuel sur elle ainsi que le dol éventuel s'agissant de l'existence du risque qu'elle soit endormie.\n\na) L'art. 191 CP punit celui qui, sachant qu'une personne est incapable de discernement ou\nde résistance, en aura profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre\nacte d'ordre sexuel.\n\n"}