{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-03-16", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2014-101_2015-03-16.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2014_101_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64184b530cdb62cb0e907ca83fa05a0480cf98a679d87dc2522fda1215202f4cd3f5d5f2c0c0687e100aad52133f0bf99d4&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64184b530cdb62cb0e907ca83fa05a0480cf98a679d87dc2522fda1215202f4cd3f5d5f2c0c0687e100aad52133f0bf99d4&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2014_101", "Checksum": "a70a9413117c08f4555358b253f50db1"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2014 101"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 16.03.2015 501 2014 101"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 16.03.2015 501 2014 101"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:40:26", "Checksum": "0c790face1c69e0aae5774d9959318c6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 16.03.2015 501 2014 101\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n501 2014 101\n\nArrêt du 16 mars 2015\nCour d'appel pénal\n\nComposition Vice-Présidente: Dina Beti\nJuge: Adrian Urwyler\nJuge suppléant: Georges Chanez\nGreffière: Carine Sottas\n\nParties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Jacques\nBonfils, avocat, défenseur d'office\n\ncontre\n\nMINISTÈRE PUBLIC, intimé\n\net\n\nB.________, partie plaignante, représentée par Me Olivier Carrel,\navocat, défenseur d'office\n\nObjet Actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de\ndiscernement ou de résistance (art. 191 CP)\n\nAppel du 3 juillet 2014 contre le jugement du Tribunal pénal de\nl'arrondissement de la Sarine du 31 janvier 2014\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 11\n\nconsidérant en fait\n\nA. Le 2 avril 2012, B.________ a déposé plainte pénale contre A.________ pour une infraction\ncontre l'intégrité sexuelle qui aurait été commise un soir de mars 2008 au domicile de la\nplaignante.\n\nLe Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine (ci-après le Tribunal pénal) a rendu son\njugement le 31 janvier 2014. Il a reconnu A.________ coupable d'actes d'ordre sexuel commis sur\nune personne incapable de discernement ou de résistance et l'a condamné à une peine privative\nde liberté de 14 mois, avec sursis pendant un délai d'épreuve de deux ans. Il a également admis\npartiellement les conclusions civiles de la plaignante et condamné le prévenu à lui payer la somme\nde 7'000 francs à titre de réparation du tort moral. Enfin, il a mis les frais de la procédure à la\ncharge du condamné. A l'appui de son jugement, le Tribunal pénal a retenu en bref les faits\nsuivants: lors d'une soirée en mars 2008, que A.________ a passé chez B.________ en\ncompagnie de plusieurs amis de celle-ci, tous les deux ont consommé passablement d'alcool et\nfumé du cannabis. A un moment donné, alors que le prévenu, la plaignante et un ami regardaient\nun film, A.________ s'est endormi sur le lit de la plaignante. Plus tard, celle-ci est venue se\ncoucher sur le même lit, dos au prévenu. Au cours de la nuit, il y a eu un rapport sexuel entre le\nprévenu et la plaignante alors que celle-ci dormait. Elle s'est réveillée au moment où le prévenu la\npénétrait, mais est restée tétanisée, puis s'est rendormie et n'a réalisé ce qui s'était passé que le\nlendemain.\n\nB. Par courrier du 4 février 2014, A.________ a annoncé son appel auprès du Tribunal pénal.\nLe jugement rédigé a été notifié à son mandataire le 24 juin 2014. Le 3 juillet 2014, ce dernier a\ndéposé une déclaration d'appel. Il conclut à son acquittement du chef de prévention d'actes d'ordre\nsexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et au rejet des\nconclusions civiles.\n\nPar courriers des 11 et 31 juillet 2013, tant le Ministère public que B.________ ont indiqué ne pas\nprésenter de demande de non-entrée en matière sur l'appel du prévenu, ni ne déclarer d'appel\njoint. Le Ministère public a précisé conclure au rejet de l'appel.\n\nLe 26 février 2015, un extrait actualisé du casier judiciaire concernant A.________ a été produit au\ndossier.\n\nC. La Cour d'appel pénal a siégé le 16 mars 2015. Ont comparu le mandataire de l'appelant, la\nreprésentante du Ministère public et, au nom de la partie plaignante, Me Olivier Carrel. A sa\ndemande, le prévenu a été dispensé de comparution. Le mandataire du prévenu a confirmé ses\nconclusions relatives à l'acquittement du chef d'infraction d'actes d'ordre sexuel commis sur une\npersonne incapable de discernement ou de résistance, et a précisé que la peine et les conclusions\nciviles sont également contestées à titre indépendant. Le Ministère public a conclu au rejet des\nconclusions de l'appel à titre principal et s'est opposé à toute diminution de la peine. Le mandataire\nde la partie plaignante a quant à lui conclu au rejet de l'appel, à la condamnation du prévenu pour\nactes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, à la\nfixation d'une peine à dires de justice et à la condamnation du prévenu au versement d'une\nindemnité de tort moral de 7'000 francs. Après la clôture de la procédure probatoire, les\nmandataires des parties ont plaidé.\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 11\n\nen droit\n\n1. a) L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont\nclos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de\npremière instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours\ndès la communication du jugement, c'est-à-dire dès la notification de son dispositif (art. 384 let. a\nCPC), puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la\nnotification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP).\n\n"}