1. La prescription et l'extinction de l'action pénale relative au chef de prévention de contravention à la loi fédérale sur la circulation routière (crissement de pneus, art. 42 al. 1 et 90 ch. 1 LCR) est constatée et le classement de la procédure pénale sur ce point est prononcé (art. 329 al. 4 et 5 CPP). 2. A.________ est reconnu coupable de délits contre la loi fédérale sur la circulation routière en application des art. 27 al. 1 (non-respect des marques), 32 al. 2 (vitesse excessive), 34 al. 4 (distance insuffisante), 35 al. 3 (égard aux conducteurs dépassés), 90 ch. 2 LCR ; 34, 42, 44, 47, 49, 105 et 106 CP.