Il sied de rappeler que dans son ordonnance du 28 février 2011, le Ministère public avait déjà prononcé le sursis total, écartant ainsi tout pronostic défavorable. Dès lors, en tenant compte de l'absence d'antécédents et du fait que le prévenu n'a pas récidivé depuis 2010, la Cour est d'avis qu'aucun élément du dossier ne permet de s'écarter du pronostic établi, dans un premier temps, par le Ministère public, puis dans un deuxième temps, par le Juge de police. Le fait que l'appelant ait fait appel en contestant la validité procédurale du moyen de preuve principal ne permet pas encore de conclure à un pronostic hautement incertain.