En tenant compte de ce qui précède, du concours d'infractions, du fait que la peine menace prévue pour une seule violation grave de la LCR est une peine pécuniaire ou une peine privative de liberté pouvant aller jusqu'à trois ans, la Cour estime que la peine requise en appel par le Ministère public, à savoir 120 jours-amende à 10 francs, accompagnée d'une amende additionnelle de 500 francs, correspond à la culpabilité de A.________ et prend en compte son absence d'antécédents, sa situation personnelle et le fait qu'il ne ressort pas du dossier qu'il aurait commis de nouvelles infractions semblables depuis 2010.