Statuant sur un appel du Ministère public, la Cour n'est pas liée par l'interdiction de la réformation in pejus (art. 391 al. 2 CPP). Elle n'a pas à justifier les motifs pour lesquels elle aggrave la peine prononcée par le premier juge, mais doit au contraire, disposant d'un plein pouvoir de cognition en fait et en droit, fixer librement, en appliquant les critères prévus par l'art. 47 CP, la peine à prononcer (TF, arrêt 6B_418/2014 du 27 janvier 2015 consid. 4.3).