Au vu de l'ensemble des éléments développés ci-dessus, l'appel principal doit être rejeté. Partant, le jugement du Juge de police reconnaissant l'appelant coupable de délits contre la loi fédérale sur la circulation routière au sens de l'art. 90 ch. 2 aLCR est confirmé. 3. Dans son appel joint, le Ministère public critique la quotité de la peine que le Juge de police a fixée à 30 jours-amende à 10 francs, avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de 200 francs. Il conteste également le sursis accordé par le Juge de police sur l'intégralité de la peine prononcée. Tribunal cantonal TC Page 9 de 14