Pour le surplus, la Cour fait entièrement sienne la motivation du premier juge sur la validité de cette preuve, qui ne prête pas le flanc à la critique et à laquelle elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP). Partant, le moyen de preuve recueilli est licite au sens de l'art. 73 aCPP-FR et peut être exploité.