L'appelant ne peut, quant à lui, se prévaloir d'une violation de sa sphère privée et, partant, d'un intérêt privé digne de protection à la non utilisation des données visionnées. En effet, il a sciemment mis sa vidéo à disposition sur son profil Facebook, sur lequel – comme expliqué ci-dessus – un cercle indéterminé de personnes pouvait regarder, et commenter, la vidéo. En outre, il se vante de ses exploits lorsqu'il écrit: "Petit tour à 200 km/h et quelques petits drifts à gogo". Par ce comportement, A.________ non seulement accepte, mais souhaite qu'un grand nombre de personnes prennent connaissance de cette vidéo.