en particulier chaque fois que la mesure d'instruction litigieuse viole un bien juridique qui mérite, dans le cas d'espèce, de l'emporter sur l'intérêt à la mise en œuvre du droit pénal (ATF 137 I 218, consid. 2.3.4, JdT 2011 I 354). L'art 73 aCPP-FR ne posait pas d'exigences supplémentaires, considérant admissible comme preuve tout moyen qui respecte la dignité humaine et les principes fondamentaux du droit et qui a une valeur probante suffisante.