Sont déterminants à cet égard la gravité du délit et la question de savoir si le moyen de preuve est en soi admissible et aurait pu être obtenu de façon légale. Il faut procéder à une pesée des intérêts entre, d'une part, l'intérêt public à la manifestation de la vérité et, d'autre part, l'intérêt privé de la personne poursuivie à ce que la preuve en question ne soit pas obtenue […]. L'interdiction d'exploiter une preuve subsiste Tribunal cantonal TC Page 8 de 14