Il est vrai que les résultats d'une "fishing expedition" ne sont pas exploitables (ATF 137 I 218, consid. 2.3.2, JdT 2011 I 354). Cependant, sous l'empire des anciens codes cantonaux de procédure, le Tribunal fédéral a considéré que le droit constitutionnel n'excluait pas l'utilisation de moyens de preuves obtenus illicitement dans tous les cas mais uniquement en principe. Sont déterminants à cet égard la gravité du délit et la question de savoir si le moyen de preuve est en soi admissible et aurait pu être obtenu de façon légale.