38 b de la loi sur la police cantonale, n'était pas soumise à autorisation du juge d'instruction. Il en aurait été du reste de même sous l'empire du CPP, seule l'observation qui se prolonge au-delà d'un mois étant sujette à autorisation du Ministère public (art. 282 al. 2 CPP). Il n'y a donc pas eu de mesure de contrainte non autorisée. En tout état de cause, on ne saurait reprocher à la police d'avoir agi comme une patrouille civile constatant des infractions dans le domaine public. Dès lors, ce grief est également écarté par la Cour.