Il n'y a donc pas eu d'observation au sens procédural du terme, mais tout au plus au sens commun du terme. Au demeurant, même à admettre une observation au sens procédural du terme, contrairement à ce qu'allègue l'appelant, sous l'empire de l'ancien CPP fribourgeois en vigueur au moment de la récolte de la preuve, cette opération, entrant dans le cadre des opérations préliminaires de police au sens de l'art. 150 aCPP, et prévue par l'art. 38 b de la loi sur la police cantonale, n'était pas soumise à autorisation du juge d'instruction.