Dans le cas d'espèce, il ne ressort pas du dossier et il n'est pas allégué que le Cpl F.________ aurait établi un quelconque contact actif avec A.________, et encore moins qu'il aurait induit ce dernier à commettre un acte pénalement répréhensible. Etant ami d'un ami de A.________, il n'a pas usé d'un quelconque stratagème pour avoir accès au profil Facebook de l’appelant et pour identifier l'auteur présumé des infractions commises. Il en résulte qu'aucune investigation secrète n'a été menée par la police et qu'aucune autorisation fondée sur la LFIS ne devait être requise.