Enfin, comme l'a retenu le Juge de police, la vidéo étant sur un site public, accessible et dépourvue de caractère privé, celle-ci n'était pas couverte par le secret de la correspondance et télécommunication même dans la mesure où la LSCPT aurait été applicable. La vidéo litigieuse ne saurait être comparée à un courriel ou à des services de télécommunication fondés sur des médias numériques telle la VoIP. Elle n’est pas non plus similaire à une télécommunication ou une correspondance au sens strict entre un émetteur et un récepteur, mais correspond bien à l'affichage sur un support "public" d'une information consultable par un nombre indéterminé de personnes.