bb) L'appelant soutient également que l'enregistrement a été obtenu en violation de l'art. 3 aLSCPT. Il affirme que la police aurait dû être au bénéfice d'une autorisation de surveillance afin d'exploiter l'enregistrement vidéo litigieux, mais qu'une telle autorisation n'aurait pas pu être donnée. En effet, les infractions en matière de circulation routière n'étant pas mentionnées dans le catalogue de l'art. 3 aLSCPT, elles ne pouvaient donner lieu à une surveillance de la correspondance par télécommunication.