aa) L'appelant reproche en premier lieu au Juge de police d'avoir considéré que la vidéo litigieuse était dépourvue de caractère privé. Selon l'appelant, son profil Facebook n'est pas un lieu public librement accessible: contrairement à certains sites Internet (homepages, blogs, forums de discussion non sécurisés), il n'est pas consultable par tout un chacun, mais fait l'objet de restrictions d'accès volontaires. En l’occurrence la consultation était limitée à ses propres amis sur le réseau ainsi qu'aux seuls amis de ses amis, lesquels doivent êtres inscrits sur le réseau et s'identifier au moyen de leur identifiant pour accéder à cette plateforme fermée et sécurisée.