A titre liminaire, la Cour rappelle, ce qui n'est du reste pas contesté, qu'en application de l'art. 448 al. 2 CPP, les actes de procédure ordonnés ou accomplis avant l'entrée en vigueur du CPP conservent leur validité. C'est donc à l'aune des dispositions de l'aCPP-FR, de l'aLSCPT (loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication) et de l'aLFIS (loi fédérale sur l'investigation secrète) que la validité du moyen de preuve contesté doit être examinée.