c) Aux termes de l'art. 406 al. 2 let. b CPP, la direction de procédure peut, avec l'accord des parties, ordonner la procédure écrite lorsque l'appel est dirigé contre des jugements rendus par un juge unique, ce qui est le cas en espèce. Le Président de la Cour d'appel a décidé de traiter l'appel en procédure écrite. Le mémoire d'appel doit alors être motivé et déposé dans le délai judiciaire fixé par la direction de la procédure (art. 406 al. 3 CPP). Les deux mémoires sont conformes aux exigences légales de l'art. 385 al. 1 CPP. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel principal et de l'appel joint.