En outre, il relève que, dans son ordonnance pénale du 28 février 2011, le Ministère public avait accordé le sursis d'une durée de 2 ans pour l'ensemble de la peine. Enfin, il estime que le seul fait d'invoquer des motifs procéduraux, en l'espèce l'invalidité d'un moyen de preuve, ne permet pas d'établir un pronostic défavorable s'agissant du sursis. Par courrier du 20 novembre 2013, le Juge de police soutient qu'il n'y a pas eu d'investigation secrète dans la mesure où le policier n'a créé aucun contact avec le prévenu. Pour le surplus, le Juge de police dit ne pas avoir d'observations à formuler et s'est référé aux considérants du jugement rendu, concluant au rejet de l'appel.