Le Ministère public a, le 23 octobre 2013, déposé son mémoire d'appel motivé, par lequel il a confirmé ses conclusions du 29 juillet 2013. Dans ses observations du 20 novembre 2013, A.________ s'est déterminé sur le mémoire d'appel du Ministère public du 23 octobre 2013 et a confirmé le rejet de l'appel joint, relevant que la peine ne saurait être aggravée du seul fait que le prévenu ait fait application de son droit de garder le silence et de ne pas s'auto-incriminer. En outre, il relève que, dans son ordonnance pénale du 28 février 2011, le Ministère public avait accordé le sursis d'une durée de 2 ans pour l'ensemble de la peine.