B. Par jugement du 2 mai 2013, le Juge de police de l'arrondissement de la Sarine (ci-après: le Juge de police) a constaté la prescription et l'extinction de l'action pénale relative au chef de prévention de contravention à la loi fédérale sur la circulation routière (crissement des pneus) et prononcé le classement de la procédure pénale sur ce point, a reconnu A.________ coupable de délits contre la loi fédérale sur la circulation routière (non-respect des marques; vitesse excessive; distance insuffisante; égard aux conducteurs dépassés) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans, le montant du jour-amende étant fixé à 10 francs.