{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-03-06", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2013-99_2015-03-06.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2013_99_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641fb36483e27a9528fe5486742d4b1380fea1fc056667d316b24a870a38f78e6c6695ab736a81d08473e2662235957dee8&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641fb36483e27a9528fe5486742d4b1380fea1fc056667d316b24a870a38f78e6c6695ab736a81d08473e2662235957dee8&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2013_99", "Checksum": "fce3cc37ce1b097d5c7e0ee69099c2f4"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2013 99"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 06.03.2015 501 2013 99"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 06.03.2015 501 2013 99"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:12:34", "Checksum": "89438a7b553f9e51b92bae09e9d20048", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 06.03.2015 501 2013 99\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\ncomportement futur de l'auteur, notamment au vu de ses antécédents (TF, arrêt 6B_492/2008 du\n19 mai 2009, consid. 3.1.1 et 3.1.3 non publiés aux ATF 135 IV 152).\nd) En l'espèce, le premier juge a estimé qu'un sursis total pouvait être accordé au prévenu,\nrelevant que son pronostic était favorable. Il a ainsi suivi l'avis du Ministère public qui demandait\ndans un premier temps que l'appelant soit condamné à un travail d'intérêt général de 120 heures\n(= 30 jours) assorti du sursis pendant 2 ans. Il sied de rappeler que dans son ordonnance du\n28 février 2011, le Ministère public avait déjà prononcé le sursis total, écartant ainsi tout pronostic\ndéfavorable. Dès lors, en tenant compte de l'absence d'antécédents et du fait que le prévenu n'a\npas récidivé depuis 2010, la Cour est d'avis qu'aucun élément du dossier ne permet de s'écarter\ndu pronostic établi, dans un premier temps, par le Ministère public, puis dans un deuxième temps,\npar le Juge de police. Le fait que l'appelant ait fait appel en contestant la validité procédurale du\nmoyen de preuve principal ne permet pas encore de conclure à un pronostic hautement incertain.\nLa peine sera donc assortie d’un sursis de 2 ans.\n4. a) Aux termes de l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la\ncharge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Vu le sort de\nl'appel et de l'appel joint, les frais judiciaires de la procédure d'appel doivent être répartis à raison\nde 4/5 à la charge de A.________ et de 1/5 à la charge de l'Etat. Ils sont fixés à 1'670 francs (soit\nun émolument de 1'500 francs, ainsi que les débours effectifs par 170 francs).\nb) En application de l'art. 436 al. 2 CPP, en lien avec l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si ni un\nacquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le\nprévenu obtient gain de cause sur d'autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses\ndépenses. Cette indemnité, qui ne concerne que le cas où le prévenu est représenté par un\ndéfenseur choisi, trouve notamment application lorsque le Ministère public interjette recours mais\nsuccombe. Dans un tel cas, le prévenu aura droit à une indemnité en rapport avec la procédure de\nrecours (MOREILLON PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, 2013, art. 436 N 6 s.).\nEn l'espèce, A.________ a été débouté de l'appel principal, mais a résisté avec succès à une\npartie de l'appel joint formé par le Ministère public. Dès lors, il convient de lui allouer une indemnité\ncorrespondant à la moitié des frais occasionnés par l'appel joint déposé par le Ministère public. Le\ntravail induit par l'appel joint peut être estimé à 2 heures, la moitié de cette durée implique une\nindemnité de 302 fr. 40 qui doit être allouée à l'appelant (honoraires: 1 heure x 270 fr./h =\n270 francs; débours: 10 francs; TVA 22 fr. 40). Le montant de cette indemnité sera compensé\ntotalement avec les frais d'appel à charge de A.________ (art. 442 al. 4 CPP).\n\nLa Cour n'a pas retenu le taux horaire de 280 francs requis par le prévenu. Le CPP ne donne\naucune indication sur le montant horaire qui doit être retenu à titre d'indemnité au sens de l'art. 429\nal. 1 let a CPP. De même, la législation fribourgeoise ne le précise pas. En effet, le canton de\nFribourg ne connaît ni tarif subsidiaire qui pourrait entrer en considération, ni n'a énoncé de\ncritères permettant d'apprécier l'admissibilité des honoraires des avocats. Conformément à la\njurisprudence de la Chambre pénale du Tribunal cantonal et de la Cour d'appel pénal, le tarif\nhoraire déterminant doit être apprécié en fonction de la convention d'honoraires passée entre le\nclient et son avocat, sauf si celle-ci prévoit un montant qui sortirait du cadre usuel. En l'espèce, le\ntarif horaire de 280 francs dépasse le tarif horaire usuel de la profession dans le canton de\nFribourg, fixé au maximum à 270 francs de l'heure par la jurisprudence pour les causes pénales\nordinaires (arrêt Cour d'appel pénal 501 2014 123 du 10 février 2015; arrêt du Vice-Président de la\nChambre pénale 502 2013 222 du 27 janvier 2014; arrêt Chambre pénale 502 10 347 du\n28 décembre 2010), de laquelle il n’existe aucune raison de s’écarter.\nTribunal cantonal TC\nPage 13 de 14\n\nla Cour arrête:\n\nI. L'appel principal est rejeté.\n\nL'appel joint est partiellement admis.\n\nPartant, le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 2 mai 2013 est modifié\net a désormais la teneur suivante:\n\n1. La prescription et l'extinction de l'action pénale relative au chef de prévention de\ncontravention à la loi fédérale sur la circulation routière (crissement de pneus, art. 42 al. 1 et\n90 ch. 1 LCR) est constatée et le classement de la procédure pénale sur ce point est\nprononcé (art. 329 al. 4 et 5 CPP).\n\n2. A.________ est reconnu coupable de délits contre la loi fédérale sur la circulation routière en\napplication des art. 27 al. 1 (non-respect des marques), 32 al. 2 (vitesse excessive), 34 al. 4\n(distance insuffisante), 35 al. 3 (égard aux conducteurs dépassés), 90 ch. 2 LCR ; 34, 42, 44,\n47, 49, 105 et 106 CP.\n\n3. A.________ est condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, avec sursis\npendant 2 ans, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 10.-;\n\nainsi qu' au paiement d'une amende additionnelle de CHF 500.-;\n\nen cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci\nest inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 5 jours de peine\nprivative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 et 3 CP).\n\n4. Toute demande éventuelle d'indemnité au sens de l'art. 429 CPP est rejetée.\n\n"}