{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-03-06", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2013-99_2015-03-06.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2013_99_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641fb36483e27a9528fe5486742d4b1380fea1fc056667d316b24a870a38f78e6c6695ab736a81d08473e2662235957dee8&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641fb36483e27a9528fe5486742d4b1380fea1fc056667d316b24a870a38f78e6c6695ab736a81d08473e2662235957dee8&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2013_99", "Checksum": "fce3cc37ce1b097d5c7e0ee69099c2f4"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2013 99"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 06.03.2015 501 2013 99"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 06.03.2015 501 2013 99"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:12:34", "Checksum": "89438a7b553f9e51b92bae09e9d20048", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 06.03.2015 501 2013 99\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\n c) L'art. 42 CP dispose que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine\npécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et\nde deux ans au plus, lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur\nd'autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été\ncondamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins, ou à une\npeine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la\npeine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2). Sur le plan subjectif, le juge\ndoit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La\nquestion de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles\ninfractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des\ncirconstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation\npersonnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit\nêtre posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé\net ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains\ncritères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le juge doit par ailleurs motiver sa décision de\nmanière suffisante (cf. art. 50 CP); sa motivation doit permettre de vérifier s'il a été tenu compte de\ntous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés. Le nouveau droit pose des\nexigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant il fallait que le\npronostic soit favorable, désormais il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est\ndonc la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable; il prime en cas\nd'incertitude (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 et 4.2.2).\nDe plus, selon l'art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine afin de\ntenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut\nexcéder la moitié de la peine (al. 2). La jurisprudence y applique les principes suivants: les\nconditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives\nd'amendement, valent également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 CP, dès lors que la\nréférence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition. Un\npronostic défavorable exclut également le sursis partiel: en effet, s'il n'existe aucune perspective\nque l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine\ndoit être entièrement exécutée (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1; TF, arrêt 6B_713/2007 du 4 mars 2008\nconsid. 2.2.1 ss). Par ailleurs, lorsque la peine est telle qu'elle permette le choix entre le sursis\ncomplet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP est la\nrègle et le sursis partiel l'exception, celle-ci ne devant être admise que si, sous l'angle de la\nprévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que\nmoyennant exécution de l'autre partie; dès lors, l'exception du sursis partiel ne se pose qu'en cas\nde pronostic très incertain, à savoir lorsqu'il existe des doutes très importants au sujet du\nTribunal cantonal TC\nPage 12 de 14\n\n"}