{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-03-06", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2013-99_2015-03-06.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2013_99_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641fb36483e27a9528fe5486742d4b1380fea1fc056667d316b24a870a38f78e6c6695ab736a81d08473e2662235957dee8&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641fb36483e27a9528fe5486742d4b1380fea1fc056667d316b24a870a38f78e6c6695ab736a81d08473e2662235957dee8&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2013_99", "Checksum": "fce3cc37ce1b097d5c7e0ee69099c2f4"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2013 99"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 06.03.2015 501 2013 99"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 06.03.2015 501 2013 99"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:12:34", "Checksum": "89438a7b553f9e51b92bae09e9d20048", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 06.03.2015 501 2013 99\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\nL'art. 47 CP n'énonce ni la méthode, ni les conséquences exactes qu'il faut tirer de tous les\néléments précités quant à la fixation de la peine. Il confère donc au juge un large pouvoir\nd'appréciation. Dans sa décision, le juge doit exposer les éléments essentiels – relatifs à l'acte ou\nà l'auteur – qu'il prend en compte. Ainsi, le condamné doit connaître les aspects pertinents qui ont\nété pris en considération et comment ils ont été appréciés. Le juge peut passer sous silence les\néléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui paraissent non pertinents ou d'une\nimportance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le\nraisonnement adopté. Cependant, le juge n'est nullement tenu d'exprimer en chiffres ou en\npourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite. Plus la peine est élevée,\nplus la motivation doit être complète (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 et les références citées). Le critère\nessentiel pour fixer la peine reste celui de la faute. L'art. 47 CP ajoute comme critère l'effet de la\npeine sur l'avenir du condamné. Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des\ncorrections marginales, la peine devant toujours être proportionnée à la faute (TF, arrêt\n6B_823/2007 du 4 mars 2008 consid. 2 et les références citées). L'art. 47 CP est violé si le juge ne\nconsidère pas les critères susmentionnés ou si la peine est dictée par des considérations\nétrangères à cette norme (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; 116 IV 288 consid. 2b). Hormis ces\nhypothèses, la loi n'est enfreinte que si le juge abuse de son pouvoir d'appréciation, c'est-à-dire si\nson raisonnement ou ses conclusions apparaissent insoutenables (ATF 136 IV 55 consid. 5.6).\nb) En l'espèce, au moment de fixer la peine, le premier juge a constaté que l'appelant\nn'avait pas d'antécédents judiciaires. Il a mis en évidence la gravité des infractions commises par\nl'appelant en tenant notamment compte du caractère sans scrupule et du peu d'égard du prévenu\npour la sécurité publique et les autres usagers de la route. Il a également pris en considération la\nsituation personnelle et économique de l'appelant et a relevé que ce dernier était étudiant en droit,\ntravaillait accessoirement et affectait son revenu à ses frais d'écolage et à son entretien personnel.\nLe Ministère public lui reproche d'avoir été excessivement clément, compte tenu de la gravité des\nactes et du comportement du prévenu durant la procédure, notamment de ne pas avoir coopéré et\nd'avoir fait appel en n'invoquant qu'un motif procédural.\nTribunal cantonal TC\nPage 10 de 14\n\nLa Cour rappelle que le principe de non-incrimination permet au prévenu de se réfugier dans une\nattitude passive (il bénéficie du droit au silence). Ce n'est que dans le cas où le comportement du\nprévenu rend plus difficile l'enquête pénale par des dénégations opiniâtres, dont on peut déduire\nune absence de remords et de prise de conscience de sa faute qu'il est possible de considérer\nl'absence de collaboration comme facteur aggravant la peine (TF, arrêt 6B_761/2013 du 13 janvier\n2014 consid. 2.2).\n\nEn l'espèce, le Ministère public allègue que le prévenu s'est contenté dans un premier temps de\nnier les faits, puis de se taire. Le seul fait de garder le silence en procédure ne démontre pas\nencore une absence de remords ou de prise de conscience de sa faute, mais peut s’expliquer par\nl'attitude d'un étudiant en droit qui pense fonder sa défense sur la contestation de la validité du\nmoyen de preuve principal. En outre, on ne saurait reprocher à l'appelant, au niveau de la\nculpabilité, d'avoir contesté jusqu'en appel la validité procédurale d'un moyen de preuve.\n\nNonobstant ces considérations, force est de constater que la peine prononcée par le juge de\npolice, certes proche de celle prononcée par le Ministère public dans son ordonnance pénale, est\ntrop légère. Statuant sur une opposition à une ordonnance pénale, le juge de police n'était pas\ntenu par l'interdiction de la réformation in pejus, ni lié par les conclusions du procureur, lequel\nadmet lui-même dans son appel que la peine qu'il avait infligée dans un premier temps était\nlargement insuffisante. Statuant sur un appel du Ministère public, la Cour n'est pas liée par\nl'interdiction de la réformation in pejus (art. 391 al. 2 CPP). Elle n'a pas à justifier les motifs pour\nlesquels elle aggrave la peine prononcée par le premier juge, mais doit au contraire, disposant\nd'un plein pouvoir de cognition en fait et en droit, fixer librement, en appliquant les critères prévus\npar l'art. 47 CP, la peine à prononcer (TF, arrêt 6B_418/2014 du 27 janvier 2015 consid. 4.3).\n\n"}