{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-03-06", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2013-99_2015-03-06.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2013_99_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641fb36483e27a9528fe5486742d4b1380fea1fc056667d316b24a870a38f78e6c6695ab736a81d08473e2662235957dee8&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641fb36483e27a9528fe5486742d4b1380fea1fc056667d316b24a870a38f78e6c6695ab736a81d08473e2662235957dee8&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2013_99", "Checksum": "fce3cc37ce1b097d5c7e0ee69099c2f4"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2013 99"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 06.03.2015 501 2013 99"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 06.03.2015 501 2013 99"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:12:34", "Checksum": "89438a7b553f9e51b92bae09e9d20048", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 06.03.2015 501 2013 99\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\nEn l'espèce, l'instruction ne portait certes pas sur des crimes, mais sur plusieurs délits graves. Il\nest en effet reproché à l'appelant d'avoir violé plusieurs règles importantes de la circulation routière\net créé ainsi un danger sérieux concret pour la sécurité du trafic et des autres usagers de la route,\ncomportements qui constituent des violations graves de la LCR. L'intérêt à pouvoir identifier,\npoursuivre et condamner l'auteur de telles infractions est important. L'appelant ne peut, quant à lui,\nse prévaloir d'une violation de sa sphère privée et, partant, d'un intérêt privé digne de protection à\nla non utilisation des données visionnées. En effet, il a sciemment mis sa vidéo à disposition sur\nson profil Facebook, sur lequel – comme expliqué ci-dessus – un cercle indéterminé de personnes\npouvait regarder, et commenter, la vidéo. En outre, il se vante de ses exploits lorsqu'il écrit: \"Petit\ntour à 200 km/h et quelques petits drifts à gogo\". Par ce comportement, A.________ non\nseulement accepte, mais souhaite qu'un grand nombre de personnes prennent connaissance de\ncette vidéo. A l'issue de cette pesée des intérêts, il apparaît que l'intérêt public à la manifestation\nde la vérité et à la mise en œuvre du droit pénal l'aurait emporté sur l'intérêt privé de l'appelant à\nce que la preuve litigieuse ne soit pas exploitée.\n\nee) Reste à examiner si, comme le soutient l'appelant dans son courrier du\n18 décembre 2013, la preuve peut être refusée, au motif que les policiers auraient utilisé leurs\ncomptes Facebook personnels ou leurs ordinateurs personnels alors qu'ils se déclaraient être en\nservice. Le fait que l'Etat ait bloqué, au niveau administratif, l'accès Internet à Facebook pour ses\ncollaborateurs n'est pas pertinent. Il n'est pas nécessaire d'examiner si les agents étaient au\nbénéfice d'une dérogation en rapport avec l'utilisation de Facebook au niveau professionnel. Il\nn'appartient pas au SiTel (Service de l'informatique et des télécommunications, service spécialisé\nde l'Etat en matière d'informatique) de déterminer quelles sont les sources d'informations\nutilisables comme moyen de preuve en procédure pénale. Il ne viendrait de plus à l'idée de\npersonne de rejeter une preuve découverte par un agent de police – lisant un quotidien\nquelconque quel que soit l'endroit – au seul motif que l'Etat ne paie pas ou refuse de payer\nl'abonnement à ce journal.\n\nPour le surplus, la Cour fait entièrement sienne la motivation du premier juge sur la validité de\ncette preuve, qui ne prête pas le flanc à la critique et à laquelle elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP).\nPartant, le moyen de preuve recueilli est licite au sens de l'art. 73 aCPP-FR et peut être exploité.\n\nb) En dehors de la contestation de la validité du moyen de preuve recueilli, l'appelant ne\ncritique pas le raisonnement et les conclusions du Juge de police dans la mesure où il retient\nl'existence des infractions reprochées et où il attribue celles-ci à l'appelant, lequel était au volant\nde son véhicule BMW lors de l'enregistrement vidéo. La Cour partage le raisonnement pertinent du\nJuge de police et fait sienne sa motivation à laquelle elle se réfère intégralement (art. 82 al. 4\nCPP).\n\nAu vu de l'ensemble des éléments développés ci-dessus, l'appel principal doit être rejeté. Partant,\nle jugement du Juge de police reconnaissant l'appelant coupable de délits contre la loi fédérale sur\nla circulation routière au sens de l'art. 90 ch. 2 aLCR est confirmé.\n\n3. Dans son appel joint, le Ministère public critique la quotité de la peine que le Juge de police a\nfixée à 30 jours-amende à 10 francs, avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de 200 francs. Il\nconteste également le sursis accordé par le Juge de police sur l'intégralité de la peine prononcée.\nTribunal cantonal TC\nPage 9 de 14\n\nIl requiert que soient infligés 120 jours-amende à 10 francs, dont 60 jours-amende avec sursis\npendant 2 ans, et une amende de 500 francs.\n\na) Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur; il prend\nen considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la\npeine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise\nen danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les\nbuts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la\nlésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La\nculpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui\nont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de\nl'acte et son mode d'exécution (\"objektive Tatkomponente\"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte\négalement du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes\ndélictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi\nque les motivations et les buts de l'auteur (\"subjektive Tatkomponente\"), de même que la liberté de\ndécision dont il disposait au moment d'agir ; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus\ngrave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les\nfacteurs liés à l'auteur lui-même (\"Täterkomponente\"), à savoir les antécédents, la réputation, la\nsituation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de\nrécidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au\ncours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; TF, arrêt 6B_353/2012 du 26 septembre\n2012 consid. 1.1 et les références citées).\n\n"}