{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-03-06", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2013-99_2015-03-06.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2013_99_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641fb36483e27a9528fe5486742d4b1380fea1fc056667d316b24a870a38f78e6c6695ab736a81d08473e2662235957dee8&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641fb36483e27a9528fe5486742d4b1380fea1fc056667d316b24a870a38f78e6c6695ab736a81d08473e2662235957dee8&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2013_99", "Checksum": "fce3cc37ce1b097d5c7e0ee69099c2f4"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2013 99"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 06.03.2015 501 2013 99"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 06.03.2015 501 2013 99"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:12:34", "Checksum": "89438a7b553f9e51b92bae09e9d20048", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 06.03.2015 501 2013 99\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\nIl ressort du dossier, contrairement à ce que soutient l'appelant, que le Cpl F.________ n'a pas été\nsur Facebook à réitérées reprises afin de l'observer de manière systématique et durable dans le\nbut de suivre l'évolution d'une situation. En effet, ce n'est qu'à la suite d'une information donnée\npar le Sgt D.________ que le Cpl F.________ s'est connecté sur son profil Facebook afin de\nvisionner l'enregistrement posté sur le \"mur\" de l'appelant (DO 83). Si, comme le déclare le Cpl\nF.________, il s'est reconnecté, au maximum une dizaine de fois, c'était dans l'unique but de\npouvoir exploiter l'enregistrement vidéo découvert et d'en retirer le maximum d'informations\n(existantes et disponibles puisque déjà anciennes) afin d'identifier l'auteur des infractions. Il n'y a\ndonc pas eu d'observation au sens procédural du terme, mais tout au plus au sens commun du\nterme. Au demeurant, même à admettre une observation au sens procédural du terme,\ncontrairement à ce qu'allègue l'appelant, sous l'empire de l'ancien CPP fribourgeois en vigueur au\nmoment de la récolte de la preuve, cette opération, entrant dans le cadre des opérations\npréliminaires de police au sens de l'art. 150 aCPP, et prévue par l'art. 38 b de la loi sur la police\ncantonale, n'était pas soumise à autorisation du juge d'instruction. Il en aurait été du reste de\nmême sous l'empire du CPP, seule l'observation qui se prolonge au-delà d'un mois étant sujette à\nautorisation du Ministère public (art. 282 al. 2 CPP).\n\nIl n'y a donc pas eu de mesure de contrainte non autorisée. En tout état de cause, on ne saurait\nreprocher à la police d'avoir agi comme une patrouille civile constatant des infractions dans le\ndomaine public. Dès lors, ce grief est également écarté par la Cour.\n\ndd) L'appelant reproche à la police d'avoir procédé à une \"fishing expedition\", c'est-à-\ndire à une recherche indéterminée de moyens de preuves. A.________ prétend qu'il n'existait\naucun soupçon d'infraction \"Anfangstatverdacht\" à son encontre, et que ce dernier était dans le\n\"collimateur\" des agents à la suite de faits survenus dans la nuit du 2 juin 2010.\n\nLa Cour ne saurait suivre le raisonnement de l'appelant. Il y a \"fishing expedition\" lorsque la\nmesure de contrainte ne repose sur aucun soupçon suffisant et pressant mais que la preuve est\nrecueillie au hasard (ATF 137 I 218 consid. 2.3.2, JdT 2011 I 354). Comme le soulève le Ministère\npublic, le Cpl F.________ déclare avoir été informé par le Sgt D.________ de l'existence d'une\nvidéo présentant des infractions à la LCR sur le profil Facebook de l'appelant (DO 83). Au moment\noù le Cpl F.________ s'est rendu sur la page Facebook de A.________, il existait par conséquent\ndes soupçons quant à la commission d'infractions à la loi sur la circulation routière. Il s'en est suivi\nune enquête afin d'établir les faits et d'identifier formellement l'auteur de ces infractions.\n\nAu demeurant, même si l'opération effectuée par la police devait être considérée comme une\nobservation au sens procédural du terme, et partant comme une mesure de contrainte, et qu'il\nn'avait existé aucun soupçon au moment où l'agent F.________ s'est rendu sur le profil Facebook\nde l'appelant, la preuve n'aurait pas été obtenue de manière illégale. Il est vrai que les résultats\nd'une \"fishing expedition\" ne sont pas exploitables (ATF 137 I 218, consid. 2.3.2, JdT 2011 I 354).\nCependant, sous l'empire des anciens codes cantonaux de procédure, le Tribunal fédéral a\nconsidéré que le droit constitutionnel n'excluait pas l'utilisation de moyens de preuves obtenus\nillicitement dans tous les cas mais uniquement en principe. Sont déterminants à cet égard la\ngravité du délit et la question de savoir si le moyen de preuve est en soi admissible et aurait pu\nêtre obtenu de façon légale. Il faut procéder à une pesée des intérêts entre, d'une part, l'intérêt\npublic à la manifestation de la vérité et, d'autre part, l'intérêt privé de la personne poursuivie à ce\nque la preuve en question ne soit pas obtenue […]. L'interdiction d'exploiter une preuve subsiste\nTribunal cantonal TC\nPage 8 de 14\n\nen particulier chaque fois que la mesure d'instruction litigieuse viole un bien juridique qui mérite,\ndans le cas d'espèce, de l'emporter sur l'intérêt à la mise en œuvre du droit pénal (ATF 137 I 218,\nconsid. 2.3.4, JdT 2011 I 354). L'art 73 aCPP-FR ne posait pas d'exigences supplémentaires,\nconsidérant admissible comme preuve tout moyen qui respecte la dignité humaine et les principes\nfondamentaux du droit et qui a une valeur probante suffisante.\n\n"}