{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-03-06", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2013-99_2015-03-06.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2013_99_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641fb36483e27a9528fe5486742d4b1380fea1fc056667d316b24a870a38f78e6c6695ab736a81d08473e2662235957dee8&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641fb36483e27a9528fe5486742d4b1380fea1fc056667d316b24a870a38f78e6c6695ab736a81d08473e2662235957dee8&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2013_99", "Checksum": "fce3cc37ce1b097d5c7e0ee69099c2f4"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2013 99"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 06.03.2015 501 2013 99"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 06.03.2015 501 2013 99"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:12:34", "Checksum": "89438a7b553f9e51b92bae09e9d20048", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 06.03.2015 501 2013 99\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\nC’est donc à juste titre que le premier juge a estimé que la vidéo litigieuse était dépourvue de\ncaractère privé et que le profil Facebook de A.________ était accessible au public. N'y change rien\nle fait que, contrairement à ce qui prévaut pour une homepage ou pour certains forums de\ndiscussion, l'accès au réseau social Facebook soit limité aux personnes membres lesquelles\ndoivent se connecter obligatoirement avec leur identifiant et leur mot de passe. Le réseau social\nFacebook dépasse en effet le milliard de membres et l'identité de chaque membre n'est pas\ncontrôlée lors de l'inscription, de telle sorte qu'on ne saurait parler, comme le prétend l'appelant,\nd'une plateforme fermée et sécurisée. Il s'agit au contraire d'un véritable espace public.\nTribunal cantonal TC\nPage 6 de 14\n\nbb) L'appelant soutient également que l'enregistrement a été obtenu en violation de\nl'art. 3 aLSCPT. Il affirme que la police aurait dû être au bénéfice d'une autorisation de surveillance\nafin d'exploiter l'enregistrement vidéo litigieux, mais qu'une telle autorisation n'aurait pas pu être\ndonnée. En effet, les infractions en matière de circulation routière n'étant pas mentionnées dans le\ncatalogue de l'art. 3 aLSCPT, elles ne pouvaient donner lieu à une surveillance de la\ncorrespondance par télécommunication.\n\nCet argument tombe à faux. L'art. 1 al. 2 aLSCPT dispose que: \"la présente loi s'applique […] aux\nfournisseurs d'accès à Internet\". Le fournisseur d'accès (access provider) est l'intermédiaire qui\nmet à disposition de l'utilisateur un accès à Internet et contribue à la diffusion des données sur ce\nréseau. Il permet ainsi à l'abonné de se connecter au réseau pour surfer grâce à un modem et à\nun logiciel. Le fournisseur d'hébergement (host provider) est celui qui cède à l'éditeur de sites\n(fournisseur de contenus) un espace sur son serveur pour que ce dernier puisse y héberger son\nsite et le rendre accessible aux utilisateurs (WERROZ/SONNEY, Medialex 2008, p. 119). Dès lors\nque Facebook n'est pas un fournisseur d'accès à Internet (dossier d'appel pièce 58), il ne tombe\npas sous le champ d'application de l'aLSCPT. Enfin, comme l'a retenu le Juge de police, la vidéo\nétant sur un site public, accessible et dépourvue de caractère privé, celle-ci n'était pas couverte\npar le secret de la correspondance et télécommunication même dans la mesure où la LSCPT\naurait été applicable. La vidéo litigieuse ne saurait être comparée à un courriel ou à des services\nde télécommunication fondés sur des médias numériques telle la VoIP. Elle n’est pas non plus\nsimilaire à une télécommunication ou une correspondance au sens strict entre un émetteur et un\nrécepteur, mais correspond bien à l'affichage sur un support \"public\" d'une information consultable\npar un nombre indéterminé de personnes.\n\ncc) L'appelant fait ensuite grief au premier juge de ne pas avoir retenu que la police\navait eu recours à des mesures de contrainte (investigation secrète et observation) sans en avoir\nobtenu l'autorisation.\n\nAvant l'entrée en vigueur le 1er janvier 2011 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007,\nl'investigation secrète était régie par la loi fédérale sur l'investigation secrète (LFIS). Cette loi avait\npour objet de réglementer l'infiltration de milieux criminels par des membres de la police non\nreconnaissables comme tels (agents infiltrés). Il n'y a cependant pas d'investigation secrète au\nsens de la aLFIS si le policier ne prend pas contact actif avec la personne surveillée dans le but\nd'induire un comportement punissable, mais seulement afin de pouvoir identifier l'auteur (TF, arrêt\n6B_610/2013 du 12.12.2013, consid. 3.5 et 3.6).\n\nDans le cas d'espèce, il ne ressort pas du dossier et il n'est pas allégué que le Cpl F.________\naurait établi un quelconque contact actif avec A.________, et encore moins qu'il aurait induit ce\ndernier à commettre un acte pénalement répréhensible. Etant ami d'un ami de A.________, il n'a\npas usé d'un quelconque stratagème pour avoir accès au profil Facebook de l’appelant et pour\nidentifier l'auteur présumé des infractions commises. Il en résulte qu'aucune investigation secrète\nn'a été menée par la police et qu'aucune autorisation fondée sur la LFIS ne devait être requise.\n\nQuant à l'observation – qui constitue une mesure de contrainte – celle-ci consiste en la\nsurveillance systématique d'événements et de personnes sur la voie publique pendant un certain\ntemps et l'enregistrement des résultats en vue de leur utilisation dans le cadre de la poursuite\npénale. S'agissant d'un espace public dans le monde virtuel, elle peut également entrer en ligne de\ncompte.\n\nCela étant, la police est autorisée à \"patrouiller\" sur le monde virtuel public comme elle le fait dans\nle domaine public du monde réel. Elle peut ainsi sans autres visiter les espaces de communication\npublique (homepages, blogs ou chatrooms) non sécurisés et sauvegarder les données qu'elle\nTribunal cantonal TC\nPage 7 de 14\n\npourrait y trouver, aussi longtemps que la police (l'agent de police) n'intervient pas activement\ndans les conversations (GLESS, ZStrR 130/2012, p.15). Il ne s'agit alors pas d'une observation au\nsens strict et partant pas d'une mesure de contrainte.\n\n"}