{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-03-06", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2013-99_2015-03-06.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2013_99_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641fb36483e27a9528fe5486742d4b1380fea1fc056667d316b24a870a38f78e6c6695ab736a81d08473e2662235957dee8&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641fb36483e27a9528fe5486742d4b1380fea1fc056667d316b24a870a38f78e6c6695ab736a81d08473e2662235957dee8&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2013_99", "Checksum": "fce3cc37ce1b097d5c7e0ee69099c2f4"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2013 99"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 06.03.2015 501 2013 99"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 06.03.2015 501 2013 99"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:12:34", "Checksum": "89438a7b553f9e51b92bae09e9d20048", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 06.03.2015 501 2013 99\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\nA titre liminaire, la Cour rappelle, ce qui n'est du reste pas contesté, qu'en application de l'art. 448\nal. 2 CPP, les actes de procédure ordonnés ou accomplis avant l'entrée en vigueur du CPP\nconservent leur validité. C'est donc à l'aune des dispositions de l'aCPP-FR, de l'aLSCPT (loi\nfédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication) et de l'aLFIS (loi\nfédérale sur l'investigation secrète) que la validité du moyen de preuve contesté doit être\nexaminée.\n\nLa Cour constate également que, dans l'hypothèse où l'enregistrement vidéo découvert par la\npolice serait admis comme une preuve valable, l'appelant ne critique en revanche pas pour luimême le raisonnement et les conclusions du Juge de police, lequel retient l'existence des\ninfractions reprochées et que celles-ci ont bel et bien été commises par l'appelant, lequel était au\nvolant de son véhicule BMW lors de l'enregistrement vidéo.\n\naa) L'appelant reproche en premier lieu au Juge de police d'avoir considéré que la vidéo\nlitigieuse était dépourvue de caractère privé. Selon l'appelant, son profil Facebook n'est pas un lieu\npublic librement accessible: contrairement à certains sites Internet (homepages, blogs, forums de\ndiscussion non sécurisés), il n'est pas consultable par tout un chacun, mais fait l'objet de\nrestrictions d'accès volontaires. En l’occurrence la consultation était limitée à ses propres amis sur\nle réseau ainsi qu'aux seuls amis de ses amis, lesquels doivent êtres inscrits sur le réseau et\ns'identifier au moyen de leur identifiant pour accéder à cette plateforme fermée et sécurisée.\n\nL'accès au réseau social Facebook est effectivement limité aux personnes membres, à savoir\ncelles qui se sont formellement inscrites. De plus, les membres n'ont pas accès à tout le contenu\ndu réseau. Chaque utilisateur peut configurer ses paramètres de confidentialité. Si certains\nutilisateurs ouvrent leur profil à chaque autre membre du réseau, d'autres limitent l'accès à leurs\npropres amis membres du réseau. Ils peuvent aussi choisir de donner l'accès aux amis de leurs\namis. Il s'agit dès lors pour la Cour de déterminer si, au moment des faits, l'enregistrement vidéo\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 14\n\nmis à disposition sur Facebook, accessible aux \"amis des amis\" de l'appelant, présentait un\ncaractère public ou privé.\n\nSelon la jurisprudence du Tribunal fédéral, \"sont prononcées publiquement […], les allégations qui\nn'interviennent pas dans un cadre privé. Privées sont celles qui ont lieu dans un cercle familial ou\nd'amis ou dans un environnement de relations personnelles ou empreint d'une confiance\nparticulière. Savoir si cette condition est remplie dépend des circonstances concrètes, parmi\nlesquelles le nombre des personnes présentes peut jouer un rôle\" (ATF 130 IV 111 consid. 5.2).\nCette définition n'est pas restreinte aux seuls cas d'allégations, mais s'applique à chaque fois qu'il\ns'agit de déterminer le caractère public ou non d'un acte (FIOLKA, Medialex 2004, p. 221 s.).\n\nComme le souligne à juste titre le Ministère public, la notion d' \"ami\" au sens qui lui est donné par\nle réseau social Facebook ne doit pas être assimilée à l'acception ordinaire de ce mot. En effet, si\ndans le monde dit \"réel\" la notion d'ami sous-entend un lien d'affinité particulier, profond et durable\nentre deux ou plusieurs personnes, dans le monde dit \"virtuel\", ces \"amis\" s'apparentent souvent à\nde simples contacts avec qui il n'existe aucun lien de confiance. Sont également considérées\ncomme amis des personnes qui parfois ne se connaissent même pas et qui ne se sont jamais\nrencontrées. Le fait de pouvoir contrôler effectivement qui peut avoir accès à la publication postée\nsur Facebook est un élément à prendre en compte lors de l'examen du caractère public ou non de\nla publication. Pour l'Obergericht zurichois (arrêt du 25 novembre 2013, SB130371-O consid.\n2.2.3), en présence de nombreux amis, vu la nature des liens \"d'amitié\" sur Facebook, le seul fait\nque le paramètre de confidentialité choisi est \"amis\" ne permet pas à lui seul de considérer que les\npublications mises sur le \"mur\" Facebook – et auxquelles seuls les \"amis\" choisis par l'utilisateur\nFacebook peuvent avoir accès – sont de nature privée.\n\nLa Cour retient que certaines publications (audio, vidéo, photos, écriture ou autre) sur les réseaux\nsociaux revêtent, suivant les circonstances, un caractère privé lorsqu’elles ne sont accessibles\nqu'aux seules personnes autorisées par l'intéressé, en nombre très limité. Toutefois, en l'espèce,\nen ayant choisi le paramètre de confidentialité \"amis d'amis\", l'appelant accepte que des\npersonnes, qu'il ne connaît pas et avec qui il n'a jamais été en contact, puissent accéder à son\nprofil Facebook et voir toutes les publications qui y sont diffusées. La Cour constate dès lors que\nl'appelant n'avait aucun contrôle sur qui pouvait avoir accès à ses vidéos publiées sur\nFacebook. S'il est vrai qu'il peut choisir ses \"amis\", il n'a en revanche aucune emprise sur le\nnombre ou l'identité des personnes que ses \"amis\" décident à tout moment d'ajouter comme\nnouveaux \"amis\", \"amis d'amis\" qui auront, de fait, accès à toutes les publications mises sur\nFacebook par l'appelant. De plus, chaque \"ami d'ami\" peut copier la vidéo en question et la\nreposter plus loin, ce qui augmente encore le cercle des destinataires potentiels. Par conséquent,\net comme le soutient le Ministère public, le nombre et l'identité des personnes pouvant avoir accès\nà l'enregistrement vidéo posté sur le réseau social Facebook était pour l'appelant, durant la mise à\ndisposition de la vidéo litigieuse, important, incontrôlable et indéterminable. Il importe peu à ce titre\nque le réseau ait pu mathématiquement déterminer le nombre des amis des amis existants.\n\n"}