{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-03-06", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2013-99_2015-03-06.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2013_99_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641fb36483e27a9528fe5486742d4b1380fea1fc056667d316b24a870a38f78e6c6695ab736a81d08473e2662235957dee8&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641fb36483e27a9528fe5486742d4b1380fea1fc056667d316b24a870a38f78e6c6695ab736a81d08473e2662235957dee8&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2013_99", "Checksum": "fce3cc37ce1b097d5c7e0ee69099c2f4"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2013 99"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 06.03.2015 501 2013 99"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 06.03.2015 501 2013 99"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:12:34", "Checksum": "89438a7b553f9e51b92bae09e9d20048", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 06.03.2015 501 2013 99\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\nE. Les parties ont accepté que les appels soient traités en procédure écrite. Le 21 octobre\n2013, l'appelant a renoncé à compléter la motivation produite le 18 juillet 2013. Le Ministère public\na, le 23 octobre 2013, déposé son mémoire d'appel motivé, par lequel il a confirmé ses\nconclusions du 29 juillet 2013.\nDans ses observations du 20 novembre 2013, A.________ s'est déterminé sur le mémoire d'appel\ndu Ministère public du 23 octobre 2013 et a confirmé le rejet de l'appel joint, relevant que la peine\nne saurait être aggravée du seul fait que le prévenu ait fait application de son droit de garder le\nsilence et de ne pas s'auto-incriminer. En outre, il relève que, dans son ordonnance pénale du 28\nfévrier 2011, le Ministère public avait accordé le sursis d'une durée de 2 ans pour l'ensemble de la\npeine. Enfin, il estime que le seul fait d'invoquer des motifs procéduraux, en l'espèce l'invalidité\nd'un moyen de preuve, ne permet pas d'établir un pronostic défavorable s'agissant du sursis.\nPar courrier du 20 novembre 2013, le Juge de police soutient qu'il n'y a pas eu d'investigation\nsecrète dans la mesure où le policier n'a créé aucun contact avec le prévenu. Pour le surplus, le\nJuge de police dit ne pas avoir d'observations à formuler et s'est référé aux considérants du\njugement rendu, concluant au rejet de l'appel. Le Ministère public s'est, quant à lui, déterminé le\n11 décembre 2013 sur l'appel principal et a conclu à son rejet.\nA la suite des déterminations du Juge de police et du Ministère public, A.________ a, par courrier\ndu 18 décembre 2013, relevé que l'Etat de Fribourg avait fermé l'accès à Facebook pour tous ses\nemployés dès 2010, ce y compris pour les agents de police. Ainsi, si les agents de police ont\nutilisé Facebook pendant les heures de service et qu'une exception leur a été faite, l'appelant\ndemande la production d'une telle autorisation. Dans le cas contraire, A.________ dit constater\nque les agents D.________ et F.________ ont, dans le prétendu exercice de leur fonction, non\nseulement usé de leurs comptes Facebook personnels mais également de leurs ordinateurs\npersonnels.\n\nen droit\n\n1. a) L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont\nclos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de\npremière instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours\ndès la communication du jugement, puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction\nd'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP).\n\nA.________ a annoncé l'appel au Juge de police le 2 mai 2013, en respect du délai de 10 jours\nprévu par l'art. 399 al. 1 CPP. Le jugement intégralement rédigé lui a été notifié le 28 juin 2013. La\ndéclaration d'appel déposée le 18 juillet 2013 l'a été dans le cadre du délai de 20 jours de l'art. 399\nal. 3 CPP. De plus, l'appelant, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let.\na, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP).\n\nQuant à l'appel joint du Ministère public, il a été interjeté par acte du 29 juillet 2013, soit dans les\n20 jours (art. 400 al. 3 let. b CPP) dès notification de la déclaration d'appel, intervenue le 25 juillet\n2013. Le Ministère public, qui est partie à la procédure d'appel (art. 104 al. 1 let. c CPP), a qualité\npour former appel joint, conformément à l'art. 400 al. 2 et 3 CPP.\n\nb) Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour\nd'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2\nCPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; CR-CPP\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 14\n\n– KISTLER VIANIN, art. 398 N 11), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs\nconclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois\nque les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur\ndu prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP).\n\nc) Aux termes de l'art. 406 al. 2 let. b CPP, la direction de procédure peut, avec l'accord\ndes parties, ordonner la procédure écrite lorsque l'appel est dirigé contre des jugements rendus\npar un juge unique, ce qui est le cas en espèce. Le Président de la Cour d'appel a décidé de traiter\nl'appel en procédure écrite. Le mémoire d'appel doit alors être motivé et déposé dans le délai\njudiciaire fixé par la direction de la procédure (art. 406 al. 3 CPP). Les deux mémoires sont\nconformes aux exigences légales de l'art. 385 al. 1 CPP. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel\nprincipal et de l'appel joint.\n\nPar ordonnance motivée du 11 septembre 2013, le Président de la Cour d'appel a rejeté les\nréquisitions de preuve formulées par l'appelant. La Cour confirme cette décision et fait sienne sa\nmotivation.\n2. a) En appel, A.________ invoque une constatation incomplète et erronée des faits, une\nviolation du droit ainsi que l'inopportunité de la décision. En fait, il estime que le Juge de police a\nrendu son jugement en s'appuyant sur un moyen de preuve obtenu illégalement par la police, ce\nqui entraîne ipso facto son acquittement total, le juge s'étant basé uniquement sur cette vidéo et\nles pièces y faisant référence pour le reconnaitre coupable d'infractions à la loi sur la circulation\nroutière.\n\n"}