Dans la mesure où le plaignant ne justifie pas avoir subi une perte de gain ou d’autres frais, mis à part ceux de son mandataire (CR-CPP, ad art. 433 N. 7), il convient de rejeter les frais de paraissance. Quant aux frais d’avocat, ils peuvent être admis sans autre restriction quant au montant. Le tarif horaire de 230 francs correspond au tarif de base prévu par l'art. 65 RJ et ne prête pas le flanc à la critique. c) Le prévenu succombant sur le plan pénal, aucune indemnité ne lui est allouée par l’Etat (art. 429 CPP a contrario). Tribunal cantonal TC Page 17 de 17 la Cour arrête: I. L’appel est partiellement admis.