dans la mesure où il a manqué à son devoir de diligence à tous égards : ne disposant que de très peu d’expérience en matière de construction et en tout cas ne bénéficiant pas des connaissances techniques en matière de menuiserie et de charpente (DO 3001 l. 44 à 53 ; 3002 l. 56 et 57), B.________ ne pouvait assumer la fonction d’entrepreneur général et directeur des travaux sans faire appel à des professionnels de la construction et, en particulier, sans engager un menuisier-charpentier, trié sur le volet, et un ingénieur susceptible de contrôler la statique de l’ouvrage, dans la mesure où l’intimé savait d’emblée que le couvert allait être transformé en garage.