Dans la mesure toutefois où le Ministère public n'a pas contesté le jugement prononcé, même si l'ordonnance pénale a été mise à néant par l'opposition du prévenu, il ne se justifie pas de prononcer une peine supérieure à celle initialement requise par le Ministère public, l'infraction finalement retenue correspondant à celle contenue dans l'ordonnance pénale. Comme relevé plus haut, la faute commise par B.________ est grave, dans la mesure où il a manqué à son devoir de diligence à tous égards : ne disposant que de très peu d’expérience en matière de construction et en tout cas ne bénéficiant pas des connaissances techniques en matière de menuiserie et de charpente (DO 3001 l. 44 à 53 ;