Même si seul le Ministère public a qualité pour agir en ce qui concerne la quotité de la peine et qu'il n'a pas lui-même interjeté appel contre l'acquittement prononcé, l'admission de l'appel de la partie plaignante entraîne d'office une nouvelle fixation de la peine (ATF 139 IV 84). Dans la mesure toutefois où le Ministère public n'a pas contesté le jugement prononcé, même si l'ordonnance pénale a été mise à néant par l'opposition du prévenu, il ne se justifie pas de prononcer une peine supérieure à celle initialement requise par le Ministère public, l'infraction finalement retenue correspondant à celle contenue dans l'ordonnance pénale.