S’il est en outre douteux qu’un entrepreneur général soit responsable selon l’art. 229 CP de travaux de construction exécutés par d’autres entrepreneurs, selon ce qu’a jugé le Tribunal fédéral (ATF 117 II 259), il n’est pas douteux qu’un entrepreneur général, de surcroît directeur des travaux, puisse être responsable de travaux exécutés par des tiers, dans les circonstances susmentionnées.