En outre, en ce qui concerne le montage de la charpente, pour laquelle il n’a donné aucune instruction précise, l’intimé ne peut non plus s’exonérer de sa responsabilité. En effet, le Tribunal fédéral exige un minimum de surveillance du chantier de la part du directeur des travaux, même s’il n’a pas à contrôler le travail de spécialistes, puisqu’il doit précisément intervenir s’il constate des manquements aux prescriptions de sécurité. Or, un tel constat n’est possible que si le directeur des travaux vient néanmoins contrôler régulièrement le chantier, ce que n’a pas fait l’intimé en ce qui concerne le garage, comme il l’a admis (PV du 16 avril 2013, l. 142).