Cependant, le directeur des travaux a le devoir d’intervenir lorsqu’il constate une violation des prescriptions de sécurité élémentaires, ce qui est particulièrement le cas lorsqu’il en résulte un danger pour l’intégrité corporelle ou la vie de tiers (ATF 6B_1016/2009 consid. 5.2.2). En l’occurrence et comme déjà relevé, l’intimé ne pouvait en réalité se reposer sur les compétences professionnelles de K.________, alors même qu’il ne s’était assuré ni de son intervention effective, ni de sa qualité de menuisier, respectivement de son expérience à cet égard. A supposer même que l’intimé ait connu les compétences de l’ouvrier K.________, ce dernier n’a