A cet égard, l’argument ressortant du jugement attaqué, selon lequel le mandat donné à l’architecte était de nature à décharger l’intimé de la responsabilité de surveillance des travaux tombe à faux, puisqu’il a été établi, en fait, que l’architecte F.________ n’avait pas surveillé le chantier relatif à la construction du garage (jugement, p. 5 let. f). Par ailleurs, si un entrepreneur général ne peut effectuer une surveillance constante du ou des chantiers en cours, laquelle n’est pas possible en pratique (jugement, ibidem), il y a une marge entre effectuer une surveillance constante et n’effectuer aucun contrôle, ce qu’a admis B.________ (PV du 16 avril 2013, DO 86 l. 142).