dd. Quant au devoir de surveillance du chantier, l’appelant invoque que le fait qu’un menuisier était présent sur le chantier n’était pas de nature à décharger l’intimé de ses devoirs de surveillance : l’intimé ne s’était pas assuré de la qualité de menuisier de l’ouvrier K.________ ; ce dernier était un exécutant ; quoi qu’il en soit, le directeur des travaux n’était pas dispensé de toute Tribunal cantonal TC Page 14 de 17 vérification, d’autant qu’il avait été rendu attentif et avait constaté lui-même les défauts de la construction (appel, p. 11 ch. 2, p. 12 al. 1 et D).