Il sied tout d’abord de constater que l’intimé a choisi de sous-traiter l’édification du garage non pas à un menuisier professionnel bien établi mais à un plâtrier-peintre (DO 2069 l. 9, 2070 l. 12), lequel venait de s’installer comme indépendant et n’avait travaillé comme tel que durant cinq mois (DO 2069 l. 9 ss et 2070 l. 14 s.). A cela s’ajoute que l’intimé a avoué qu’il n’avait aucune idée de la formation de E.________ (DO 3005 l. 161 s.). Ensuite, la Cour ne parvient pas à se convaincre que l’intimé ait expressément dit à E.________ de s’adjoindre les services d’un menuisier-charpentier, comme il l’allègue (PV du 16 avril 2013, DO