qui était une société sérieuse et qu’ayant vu la réalisation d’un tel couvert chez un client, il avait constaté que la qualité était bonne (DO 3004 l. 138 à 140 et 153 à 155). Si l’on peut certes douter du sérieux de cette société, compte tenu des conclusions du rapport d’expertise Ecab (DO 2055 et 2056), rien ne permet d’affirmer qu’avant la commande et le montage de l’ouvrage litigieux, l’intimé savait ou pouvait savoir que la conception de l’ouvrage préfabriqué ne respectait pas les règles de l’art. S’il aurait dû le savoir comme professionnel de la construction peut rester une question ouverte, dès lors que B.________ a violé les règles de l’art à plusieurs autres niveaux.