En retenant que l’on ne pouvait reprocher à l’intimé une faute dans la conception de l’ouvrage et le choix des éléments de construction, l’autorité inférieure n’a en réalité pas "perdu de vue" le fait que l’ouvrage avait été modifié selon les instructions de l’intimé, puisqu’elle a examiné la question des modifications et leur incidence sur la responsabilité de l’intimé sous d’autres points (jugement, p. 4 et 5 let. d et e). Ainsi, le Juge de police n’a à cet égard pas constaté les faits de manière incomplète comme le laisse entendre l’appelant. Sous le point VI, let. a de son jugement (p. 3), le Juge de police se contente de dire que B.________ ne supporte aucune faute dans la conception