, p. 3 al. 1, p. 4 in fine, p. 5 etc.), et ce même s’il laisse la question ouverte de savoir si l’architecte F.________ est intervenu pour la construction du garage (p. 3 in fine), ce qui n’est manifestement pas le cas comme relevé. Il sied enfin de préciser qu’il ressort de l’art. 8.1 du contrat d’entreprise générale du 22 février 2007 que la direction des travaux est assurée par l’entreprise générale seule ou toutes personnes autorisées par celle-ci (DO 2010). Comme il est établi que l’architecte F.________ n’a Tribunal cantonal TC Page 10 de 17 pas surveillé la construction du garage, c’est bien l’intimé qui assumait la direction des travaux y relative.