c) aa. En l’occurrence, l’appelant, qui se prévaut notamment d’une constatation incomplète et inexacte des faits, reproche à l’autorité inférieure d’avoir d’abord reconnu à B.________ la qualité de directeur des travaux au sens de l’art. 229 CP, pour l’en décharger ensuite au détriment d’un architecte, soit de l’architecte F.________ (appel, p. 8 dernier alinéa et p. 9 al. 1 à 3). Il est exact que le Juge de première instance a déchargé l’intimé de la responsabilité liée à la surveillance des travaux en retenant que c’est bien l’architecte F.________ qui avait surveillé le chantier (jugement attaqué, p. 5 let.