une exécution dangereuse (CORBOZ, art. 229 N. 17 et 18). La direction vise l’activité consistant à concevoir l’ouvrage, à déterminer les matériaux, les dimensions et les formes, à planifier et à organiser le travail, à choisir les exécutants, à leur donner les instructions et les recommandations nécessaires et à en surveiller l’exécution. Par exécution, il faut entendre l’activité de celui qui accomplit directement le travail (CORBOZ, art. 229 N. 3 et 4). Il appartient à la direction des travaux Tribunal cantonal TC Page 9 de 17